R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
5. Le comité de retraite, dès qu’il dispose de l’information nécessaire à l’évaluation, à la date du retrait de l’employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison du régime, de l’actif du régime et des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, doit répartir la caisse de retraite en 2 comptes, dont l’un est constitué de la part de l’actif qui correspond aux droits, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi, des participants et des bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur et qui peuvent être acquittés conformément à cet article 218.
Dans le cas du retrait d’un employeur, l’actif devant faire l’objet de la répartition s’entend de la part de l’actif du régime qui est allouée au groupe de droits formé en application de la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII de la Loi et composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur.
D. 863-2010, a. 5.